Le contrôle du juge administratif sur la proportionnalité des suspensions de permis

Suspension administrative du permis de conduire : la jurisprudence rappelle l’obligation de proportionnalité

La suspension administrative du permis de conduire est une mesure préventive prononcée par le préfet à la suite d’un grand excès de vitesse ou d’une infraction grave au Code de la route.
Si cette décision répond à un impératif de sécurité routière, elle doit néanmoins respecter un principe fondamental du droit administratif : celui de la proportionnalité.
Les tribunaux administratifs veillent de plus en plus à ce que la durée de suspension ne soit pas fixée mécaniquement au maximum légal, mais adaptée à chaque situation individuelle.

Un contrôle renforcé du juge administratif

Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité sur les décisions de suspension de permis.
Ce contrôle vise à s’assurer que la durée fixée par le préfet correspond à la gravité objective de l’infraction et aux circonstances propres au conducteur.

Ainsi, une suspension de six mois peut être jugée disproportionnée lorsque :

  • la vitesse mesurée est à peine supérieure au seuil déclenchant la suspension immédiate ;

  • le conducteur présente un casier de conduite exemplaire (peu ou pas d’antécédents) ;

  • l’infraction est isolée et non représentative d’un comportement habituel ;

  • la situation professionnelle du conducteur implique la nécessité de conduire régulièrement.

En revanche, le juge valide des durées plus sévères en présence de récidives, de vitesse très excessive, ou de circonstances aggravantes (mise en danger d’autrui, refus d’obtempérer, etc.).

Une jurisprudence illustratrice : Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2024

Une décision récente illustre cette approche équilibrée :
TA Nantes, 27 mars 2024, n° 2012323, M. A., magistrat rapporteur : M. Labouysse (R.222-13).

Dans cette affaire, le préfet de la Vendée avait prononcé une suspension de six mois, durée maximale prévue par l’article L224-2 du Code de la route, à l’encontre d’un conducteur intercepté pour un excès de vitesse légèrement supérieur à 40 km/h.

Le tribunal a rappelé que :

« La circonstance qu’une telle infraction soit commise ne permet pas, à elle seule, de justifier de fixer à six mois la durée de la mesure. Il appartient à l’autorité préfectorale de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce. »

Le juge a relevé que le conducteur :

  • avait obtenu son permis depuis 1984,

  • ne comptait que deux contraventions mineures,

  • n’avait jamais fait l’objet d’une suspension,

  • et exerçait une activité nécessitant l’usage régulier d’un véhicule.

Le préfet a donc commis une erreur d’appréciation, la durée maximale étant excessive au regard de la situation personnelle du requérant.
Cette décision consacre le rôle du juge administratif comme garant de la proportionnalité des mesures préfectorales.

À retenir

  • Le juge administratif contrôle la proportionnalité des décisions de suspension.

  • Une durée maximale ne peut être fixée sans tenir compte du profil du conducteur.

  • Les circonstances individuelles (ancienneté, usage professionnel, absence d’antécédents) peuvent justifier une réduction de durée.

 
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